Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Il est créé dans chaque région sanitaire une commission régionale d'avancement chargée d'établir les propositions d'avancement accéléré prévues à l'article 20.
La commission comprend [*composition*] :
1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
2° Le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant ;
3° Douze membres tirés au sort parmi les praticiens des hôpitaux à temps partiel relevant du présent statut, comptant six ans d'ancienneté au moins, et en fonctions dans la région.
Le mandat de la commission est de trois ans [*durée*]. Les membres tirés au sort ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs ;
ils ne peuvent être, dans le même temps, membres de la commission paritaire régionale.
La commission élit son président à la majorité absolue des voix au premier tour de scrutin, à la majorité relative au second.
Les modalités de désignation des membres et de représentation des différentes disciplines ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission et l'adaptation de sa composition aux structures administratives des départements d'outre-mer sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.