Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Il est créé dans chaque région sanitaire une commission paritaire régionale, présidée par un conseiller de tribunal administratif, qui comporte :
1° En qualité de représentants de l'administration :
a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
b) Le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant ou, pour la discipline pharmaceutique, le pharmacien inspecteur régional de la santé ou son représentant. Toutefois, lorsque le médecin ou le pharmacien inspecteur régional de la santé a saisi le conseil d'administration de l'établissement dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues par l'article L. 6152-3 du code de la santé publique et que le préfet a saisi la commission paritaire régionale, il est suppléé par un médecin ou un pharmacien inspecteur régional d'une région voisine ;
c) Un médecin inspecteur départemental de la santé ou son suppléant ayant la même qualité ;
d) Un membre de conseil d'administration ou un directeur d'établissement d'hospitalisation public de la région ou son suppléant ayant l'une de ces qualités, désigné par le préfet de la région, après avis de la fédération hospitalière de France.
2° En qualité de représentant des praticiens des hôpitaux à temps partiel régis par le présent décret : quatre membres titulaires ou leurs suppléants élus, pour chaque discipline, au scrutin de liste proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.
Le mandat de la commission est de cinq ans.
Les modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation des élections, de désignation des membres ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission et l'adaptation de sa composition aux structures administratives des départements d'outre-mer, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Chaque commission paritaire régionale est tenue informée de la durée des services accomplis dans des postes à recrutement prioritaire en application de l'article 3-1 ci-dessus.