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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Les praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés après mutation ou réintégration et les praticiens hospitaliers nommés au titre du c du 1° de l'article 5 sont reclassés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur situation antérieure. Ils conservent leur ancienneté d'échelon.
Les praticiens nommés après concours et les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires nommés au titre du c du 1° de l'article 5 sont classés dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel sans pouvoir dépasser le dixième échelon compte tenu :
1° De la durée légale du service national et des services militaires obligatoires, selon les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat ;
2° Des services hospitaliers accomplis à l'étranger en application d'un contrat de coopération ;
3° Des services accomplis dans les établissements d'hospitalisation publics en qualité de membre des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, de praticien hospitalier à temps plein, de praticien associé, de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, d'assistant des universités-assistant des hôpitaux, d'assistant hospitalo-universitaire en biologie, d'assistant des universités-odontologiste assistant des services de consultation et de traitements dentaires ;
4° De la durée des fonctions exercées dans un emploi de chercheur au centre national de la recherche scientifique, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, au Laboratoire national de la santé, à l'Institut Pasteur ou en qualité de médecin d'un centre de lutte contre le cancer ;
5° De la durée des fonctions exercées dans les hôpitaux des armées en qualité de médecin, chirurgien, spécialiste, pharmacien-chimiste ;
6° Des services accomplis en qualité de médecin inspecteur de la santé.
Les services énumérés ci-dessus sont pris en compte pour leur totalité et décomptés année pour le classement dans l'un des échelons mentionnés à l'article 20, qu'ils aient été effectués à temps plein ou à temps partiel.
Sont également pris en compte les services effectués par les attachés et attachés associés, régis par le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 susvisé, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de onze vacations hebdomadaires dans un seul établissement d'hospitalisation public. Ces services sont pris en compte, au-delà d'un an d'exercice, pour la moitié de leur durée.
Les services accomplis en qualité d'interne ne sont pas pris en compte. Les services accomplis à titre provisoire ne sont pris en compte que lorsqu'ils sont accomplis par un praticien relevant du présent statut, en attente d'une réintégration ou d'une affectation. Les décisions de classement sont prononcées par arrêté du commissaire de la République du département.