Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Les nominations sont prononcées par arrêté du commissaire de la République de la région, parmi les praticiens qui ont fait acte de candidature aux postes vacants, après avis de la commission paritaire régionale. Celle-ci dispose des avis motivés du conseil de département, de la commission médicale consultative et du conseil d'administration de l'établissement, transmis par le directeur de l'établissement au commissaire de la République.
Lorsque des postes déclarés vacants ne peuvent être ainsi pourvus au tour de recrutement, ils sont proposés, après avis de la commission paritaire régionale, aux candidats inscrits sur la liste d'admission qui n'ont pas été nommés dans un poste de leur choix. L'établissement est tenu d'agréer le candidat. Le candidat qui n'accepte pas sa nomination au poste qui lui est proposé perd le bénéfice de son admission au concours.