Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Le jury dresse la liste d'aptitude par ordre alphabétique pour chaque discipline ou spécialité et chaque catégorie de concours.
Le nombre d'inscrits sur la liste d'aptitude ne peut être supérieur au nombre de places ouvertes au concours. Toutefois, lorsque le jury décide de ne pas inscrire sur la liste d'aptitude établie au titre d'une catégorie de concours le nombre de candidats correspondant au nombre de places, il peut reporter les places non pourvues sur l'autre catégorie de concours de la même discipline ou spécialité.
Les listes d'aptitude sont valables dans la région au titre de laquelle elles ont été établies, pendant trois années à compter de leur publication au Journal officiel de la République française.