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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Le jury établit, par spécialité ou discipline, la liste d'admission à chaque catégorie de concours.
Le nombre de candidats admis ne peut être supérieur au nombre de postes à pourvoir. Le jury peut établir une liste complémentaire pour pallier d'éventuels désistements.
La validité de ces listes est limitée à la région et aux opérations de nomination consécutives au concours au titre duquel elles ont été établies.