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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)


Le jury régional est commun aux deux catégories de concours ; il est constitué par spécialité ou discipline.

Chaque jury est composé, par tiers :

1° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires ;

2° De praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, comptant six ans au moins de services effectifs ;

3° De praticiens des hôpitaux à temps partiel régis par le présent décret, comptant six ans au moins de services effectifs.

Les membres du jury doivent être en fonctions dans la région sanitaire au titre de laquelle le concours est organisé. Ils sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du préfet de région. Ils ne peuvent siéger pour deux concours consécutifs et ne peuvent être membres de la commission paritaire régionale.

En cas d'impossibilité de constituer le jury dans les conditions prévues aux précédents alinéas, il est fait appel à des praticiens de la ou des catégories concernées en fonctions dans d'autres régions sanitaires. Si, après ce recours, le jury ne peut être constitué, il est fait appel à des praticiens hospitaliers à temps plein mentionnés au 2° du deuxième alinéa ci-dessus pour suppléer les praticiens à temps partiel.

Les membres du jury élisent en séance le président par vote à bulletin secret.

Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités d'application du présent article.