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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Le jury régional est commun aux deux catégories de concours ; il est constitué par spécialité ou discipline. Il peut, dans ce dernier cas, être divisé en sections correspondant aux spécialités dans lesquelles sont ouverts les postes.
Chaque jury est composé par tiers :
- de membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires ;
- de praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984, comptant six ans au moins de services effectifs ;
- de praticiens des hôpitaux à temps partiel, régis par le présent décret, comptant six ans au moins de services effectifs.
Les sections sont composées selon la même règle.
Les membres du jury doivent être en fonctions dans la région sanitaire au titre de laquelle le concours est organisé. Ils sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du commissaire de la République de la région. Ils ne peuvent siéger pour deux concours consécutifs, et ne peuvent être membres de la commission paritaire régionale.
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à des praticiens en fonctions dans d'autres régions sanitaires, en cas d'impossibilité de constituer le jury selon les règles prévues à l'alinéa précédent.
Les membres du jury élisent leur président par vote à bulletin secret.