Article 8-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 8-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Pour chaque discipline ou spécialité, les places sur la liste d'aptitude sont réparties par moitié entre le concours A et le concours B. Lorsque le nombre de places ouvertes est impair, la place supplémentaire est mise alternativement à l'un ou l'autre concours.
Le nombre des places ouvertes par discipline ou spécialité et par catégorie de concours est fixé par décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.