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Article 8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)


Par dérogation aux dispositions prévues au dernier alinéa des articles 7 et 8 ci-dessus, aucune limite d'âge n'est opposable aux candidats qui occupaient antérieurement des fonctions en qualité de praticien dans un établissement privé à but non lucratif participant au service public hospitalier ayant fait l'objet d'une restructuration et dont les obligations de service étaient au moins équivalentes à celles fixées par l'article 22 du présent décret.

L'ancienneté de services requise pour faire acte de candidature est appréciée à la date de clôture des inscriptions.