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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)


Le second concours, dit : "concours B", comporte des épreuves de titres, travaux et services rendus.

Peuvent se présenter, dans leur discipline :

1° Les membres ou anciens membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires ;

2° Les anciens chefs de service et anciens adjoints à temps plein ou à temps partiel des hôpitaux, les praticiens hospitaliers et les anciens praticiens hospitaliers à temps plein ;

3° Les chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux, les assistants hospitaliers universitaires, les assistants des universités - assistants des hôpitaux, les assistants hospitalo-universitaires en biologie et les assistants des universités - odontologistes assistants des services de consultation et de traitement dentaires, les assistants hospitaliers universitaires des centres de soins d'enseignement et de recherche dentaires, les assistants spécialistes des hôpitaux, comptant ou ayant compté au moins deux ans de services effectifs en l'une de ces qualités ;

4° Les chercheurs, titulaires du doctorat en médecine, ou ayant la qualité de pharmacien-biologiste, ou titulaires du doctorat d'exercice en chirurgie dentaire, les chirurgiens-dentistes. Les intéressés doivent occuper un emploi permanent dans l'un des organismes suivants : Institut national de la santé et de la recherche médicale, Centre national de la recherche scientifique, Laboratoire national de la santé, Institut Pasteur, centres de lutte contre le cancer ;

5° Les médecins et les pharmaciens chimistes des armées titulaires ou anciens titulaires du titre de spécialiste des hôpitaux des armées ou de spécialiste de laboratoire de chimie du service de santé des armées ;

6° Les médecins inspecteurs de la santé ;

7° Les attachés consultants.

Les candidats au concours B doivent être âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année du concours.