Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Peuvent se présenter au concours sur titres, dans leur discipline ou leur spécialité :
1° Les membres ou anciens membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires ;
2° Les anciens chefs de service et adjoints à temps plein ou à temps partiel des hôpitaux, les anciens praticiens hospitaliers à temps plein ;
3° Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les assistants des universités-assistants des hôpitaux, les assistants hospitalo-universitaires en biologie, et les assistants des universités-odontologistes assistants des services de consultation et de traitements dentaires, comptant ou ayant compté au moins deux ans de services effectifs en ces qualités ;
4° Les chercheurs, titulaires du doctorat en médecine ou ayant la qualité de pharmacien-biologiste, et occupant un emploi permanent dans l'un des organismes suivants : Institut national de la santé et de la recherche médicale, centre national de la recherche scientifique, Laboratoire national de la santé, Institut Pasteur, ainsi que les médecins des centres de lutte contre le cancer ;
5° Les médecins, chirurgiens, spécialistes des armées, titulaires ou anciens titulaires du titre de spécialiste des hôpitaux du service de santé des armées, spécialiste des hôpitaux des armées, spécialiste de laboratoire de chimie du service de santé des armées ;
6° Les médecins inspecteurs de la santé ;
7° Les attachés consultants.
Les candidats doivent être âgés de moins de cinquante ans [*limite d'âge*]. Ils peuvent faire acte de candidature deux fois au titre du présent article ; ces candidatures sont décomptées dans le nombre total de candidatures possibles au concours de praticien à temps partiel, tel qu'il est fixé à l'article 7.