Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Le premier concours, dit : "concours A", comporte des épreuves anonymes de connaissances pratiques et des épreuves de titres, travaux et services rendus.
Peuvent se présenter :
1° Les titulaires d'un diplôme d'études spécialisées de la discipline ;
2° a) Les anciens internes de la filière recherche ;
b) Les anciens internes de centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires ;
c) Les anciens internes de la région de Paris ;
d) Les anciens internes de région sanitaire ;
e) Les anciens internes de psychiatrie ;
f) Les anciens internes des hôpitaux Saint-Philibert, Saint-Antoine et de la Charité, à Lille, et des hôpitaux Saint-Joseph, Saint-Michel, Notre-Dame-du-Bon-Secours, la Croix - Saint-Simon, Saint-Camille, Gouin, Léopold-Belland, des Diaconesses et Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, à Paris ;
g) Les anciens internes de la maison départementale de Nanterre ;
h) Les anciens internes de pharmacie ;
3° Les titulaires d'un certificat d'études spéciales national relevant de la discipline ;
4° Les assistants généralistes des hôpitaux, comptant ou ayant compté au moins deux ans de services effectifs en cette qualité ;
5° Pour les postes ouverts en odontologie, les titulaires du doctorat d'exercice en chirurgie dentaire et soit du certificat d'études supérieures de groupe B, soit de certificats d'études cliniques spéciales qualifiants propres à l'odontologie ;
6° Les médecins, chirurgiens-dentistes et, pour les postes ouverts en biologie, les pharmaciens, titulaires du diplôme permettant l'exercice de leur profession et comptant au moins six années de pratique professionnelle effective dans la discipline au titre de laquelle ils se présentent.
Les candidats au concours A doivent être âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.