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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Peuvent se présenter au concours sur épreuves et sur titres :
1° a) Les médecins titulaires du diplôme d'études spécialisées de la spécialité ;
b) Pour les postes ouverts en odontologie, les titulaires du doctorat d'exercice en chirurgie dentaire et, soit du certificat d'études supérieures de groupe B, soit de certificats d'études cliniques spéciales qualifiants propres à l'odontologie ;
c) Pour les postes ouverts en biologie, les pharmaciens titulaires du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ;
d) Les titulaires de diplôme sanctionnant l'internat de recherche.
Les candidats ne peuvent se présenter qu'à deux concours à ce titre, toutes régions et disciplines confondues.
2° a) Les médecins ;
b) Les chirurgiens-dentistes pour les postes ouverts en odontologie ;
c) Les pharmaciens pour les postes ouverts en biologie, titulaires du doctorat d'exercice de leur profession.
Les candidats à ce titre doivent compter au moins six années de pratique professionnelle effective dans la discipline au titre de laquelle ils se présentent. Ils ne peuvent se présenter qu'à deux concours, toutes régions et disciplines confondues.
Les candidats remplissant les conditions requises peuvent se présenter au titre des 1er et 2° ci-dessus, dans la limite de quatre concours au total, toutes régions et disciplines confondues. Ils doivent être âgés de moins de quarante-cinq ans.
Les limites d'âge fixées par le présent décret sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours ; l'ancienneté de service l'est à la date de clôture des inscriptions.