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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)


Les concours de praticien des hôpitaux à temps partiel sont organisés par le préfet de la région et les listes d'aptitude sont établies par région sanitaire. Lorsque le nombre limité de postes à pourvoir par spécialité dans chaque région le justifie, l'organisation matérielle du concours peut être assurée pour le compte de plusieurs régions sanitaires par l'une d'entre elles dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Sont organisés deux concours définis par les articles 7 et 8 ci-après pour chaque discipline ou spécialité dans laquelle des places sur les listes d'aptitude ont été ouvertes.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe la liste des spécialités et leur regroupement éventuel en disciplines.

Les modalités d'organisation des concours, la nature et la pondération des épreuves de chaque catégorie de concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.