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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Les concours sur épreuves et sur titres et le concours sur titres mentionnés au 2 de l'article 5 sont organisés et les listes d'admission sont établies par région sanitaire, et par discipline ou spécialité dans laquelle sont ouverts des postes. Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de la santé et des universités fixe la liste des spécialités et de leur regroupement éventuel en disciplines.
Pour chaque concours, les postes à pourvoir sont répartis par moitié entre le concours sur épreuves et sur titres et le concours sur titres. Lorsque le nombre de postes à pourvoir est impair, le poste supplémentaire est mis alternativement à l'un ou l'autre concours.
Le nombre de postes à pourvoir par discipline ou spécialité et par catégorie de concours est fixé par arrêté du commissaire de la République de la région. Les postes d'une catégorie de concours qui ne seraient pas pourvus peuvent être reportés sur l'autre concours, dans la discipline ou la spécialité correspondante.
Les modalités d'organisation des concours, les programmes, la nature et la pondération des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.