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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)


Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien des hôpitaux à temps partiel :

1° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel comptant au moins deux années de fonctions effectives dans un même établissement. Toutefois, ce délai n'est pas opposable aux praticiens à temps partiel en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni à ceux dont le poste est transformé en poste à temps plein ou supprimé ;

2° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui sollicitent une réintégration à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité ;

3° Les praticiens hospitaliers à temps plein et les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires. Les intéressés doivent compter au moins trois ans de services effectifs en ces qualités ;

4° Les candidats inscrits après concours sur une listed'aptitude mentionnée à l'article 11. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la spécialité et dans la région correspondant à leur inscription sur la liste d'aptitude.