Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Peuvent faire acte de candidature à des postes correspondant à leur discipline ou leur spécialité :
1° Au tour de mutation :
a) Les praticiens des hôpitaux à temps partiel comptant au moins deux années de fonctions effectives dans un même établissement. Toutefois, ce délai n'est pas opposable aux praticiens à temps partiel en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni à ceux dont le poste est transformé en poste à temps plein ;
b) Les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui sollicitent une réintégration à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité ;
c) Les praticiens hospitaliers à temps plein et les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires. Les intéressés doivent compter au moins trois ans de services effectifs en ces qualités.
Les candidatures doivent être déposées dans un délai d'un mois à compter de la publication des vacances de poste. La recevabilité des candidatures est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures.
2° Au tour de recrutement, les candidats inscrits sur l'une des deux listes d'admission établies dans les conditions fixées à l'article 6, l'une après un concours sur épreuves et sur titres, l'autre après un concours sur titres.
Les candidatures doivent être déposées dans le délai d'un mois à compter de la publication de la liste d'admission ou de la notification de l'admission.