Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Les médecins, biologistes et odontologistes visés au 2° de l'article L. 714-27 du code de la santé publique susvisé et au 3° de l'article L. 726-21 de ce même code qui exercent leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé visés aux articles L. 711-6 et L. 723-4 du code précité sont régis par le présent décret. Dans les centres hospitaliers universitaires, ils exercent leur activité sur des emplois placés hors de l'application de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958.
Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser le développement de la mise en réseaux des établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 713-12 du code de la santé susvisé. Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.