Article 96 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Article 96 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Les praticiens qui, en application de l'article 54 du décret du 8 mars 1978 susvisé, ont été autorisés à exercer à mi-temps, sont reclassés dans le présent statut dans les conditions qui leur auraient été applicables s'ils avaient continué à exercer à temps plein.
Ils peuvent, soit continuer à exercer à mi-temps jusqu'à l'expiration de la période pour laquelle ils en ont obtenu l'autorisation, soit demander à bénéficier d'un service à temps partiel dans les conditions prévues à l'article 44.
Leur rémunération, déterminée après reclassement, est modulée dans les conditions prévues à l'article 44.