Article 93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Article 93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Par dérogation à l'article 75, la limite d'âge est maintenue à soixante-huit ans en ce qui concerne les praticiens hospitaliers précédemment phtisiologues, mentionnés à l'article 56-17 du décret n° 70-198 du 11 mars 1970.
Elle est ramenée à soixante-huit ans en ce qui concerne les praticiens hospitaliers, précédemment médecins des hôpitaux psychiatriques, mentionnés à l'article 56-10 du décret n° 70-198 du 11 mars 1970, selon le calendrier suivant :
a) Un an après l'entrée en vigueur du présent décret, limite d'âge fixée à soixante-neuf ans ;
b) Deux ans après l'entrée en vigueur du présent décret, limite d'âge fixée à soixante-huit ans.