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Article 89 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)

Article 89 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)


Par dérogation aux dispositions de l'article 26, la promotion au onzième échelon des praticiens hospitaliers qui, antérieurement à leur intégration dans le présent statut, étaient classés, en leur qualité de chef de service d'un service de premier groupe, au sens du décret du 8 mars 1978, ou en leur qualité de praticien du cadre hospitalier mentionné au 2° de l'article 3 du décret du 8 mars 1978, au niveau de rémunération "avant quatre ans" et "après quatre ans", intervient après deux ans d'ancienneté au dixième échelon.