Article 88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Article 88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Un examen spécial de recrutement de praticiens hospitaliers (discipline psychiatrie) est ouvert en faveur des assistants de psychiatrie recrutés à titre provisoire, en fonction depuis deux ans au moins à la date d'effet du présent décret.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, la nature des épreuves et les conditions d'organisation de l'examen.
Les candidats admis à l'examen sont nommés praticiens hospitaliers par arrêté du ministre chargé de la santé, sur des emplois dont la vacance a été publiée à cet effet, après avis de la commission paritaire nationale mentionnée à l'article 81.
Ils sont classés au premier échelon du corps des praticiens hospitaliers, avec rappel des périodes de services militaires ou de service national obligatoires.
Ils sont soumis à la période probatoire d'exercice de fonction prévue à l'article 18.