Article 86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Article 86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 7, peuvent se présenter au concours de praticien hospitalier, pendant une période de six ans à compter de la date d'effet du présent décret :
Les anciens internes de centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires ;
Les anciens internes de la région de Paris ;
Les anciens internes de la région sanitaire ;
Les anciens internes de psychiatrie ;
Les anciens internes des hôpitaux Saint-Philibert, Saint-Antoine et de la Charité à Lille, et des hôpitaux Saint-Joseph, Saint-Michel, Notre-Dame-du-Bon-Secours, la Croix-Saint-Simon, Saint-Camille, Gouin, Léopold-Belland, des Diaconesses et Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours à Paris ;
Les anciens internes de la maison départementale de Nanterre ;
Les anciens internes de pharmacie ;
Les titulaires d'un certificat d'études spéciales national.
Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature qu'à deux concours successifs de leur spécialité. Ils doivent être âgés de moins de quarante ans.
Un concours sera organisé conformément aux dispositions de l'article 6, sous réserve qu'il ne comporte pas l'épreuve anonyme de connaissances théoriques prévue à cet article.