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Article 85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)

Article 85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)


Par dérogation aux dispositions de l'article 5 et pendant une période transitoire de dix ans, des emplois de praticiens hospitaliers sont affectés au recrutement sur titres et travaux de chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, d'assistants des universités-assistants des hôpitaux, et d'assistants hospitalo-universitaires en biologie comptant au moins deux ans de services effectifs en ces qualités.

Le nombre de postes ainsi à pourvoir y compris des postes à pourvoir selon les dispositions de l'article 21, est fixé chaque année, par spécialité, par arrêté du ministre chargé de la santé. Les postes qui ne seraient pas pourvus peuvent être reportés sur le recrutement effectué en application de l'article 5.

Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les assistants des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitalo-universitaires en biologie peuvent faire acte de candidature trois fois au titre du présent article. Ces candidatures sont décomptées dans le nombre total de candidatures possibles au concours hospitalier fixé à l'avant-dernier alinéa de l'article 7, à compter du deuxième acte de candidature. Les intéressés doivent être âgés de moins de quarante-cinq ans.

Les candidats sont recrutés dans le corps des praticiens hospitaliers après examen de leurs titres, travaux et services rendus par le jury constitué pour apprécier les épreuves du concours et siégeant dans les mêmes conditions, qui établit une liste d'aptitude par spécialité, le nombre d'inscriptions étant limité au nombre de postes ouverts. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.

La nomination des intéressés en qualité de praticien hospitalier est prononcée dans les conditions prévues à l'article 14, dans le cadre du deuxième tour de recrutement.

Les intéressés sont classés dans le corps des praticiens hospitaliers conformément aux dispositions des articles 17 et 19.

Ils ne sont pas soumis à la période probatoire d'exercice de fonctions.