Articles

Article 84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)

Article 84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)

Les assistants recrutés conformément aux dispositions des 1° et 2° de l'article 12 du décret n° 80-861 du 3 novembre 1980 sont soumis à un concours d'intégration. Trois sessions de ce concours sont organisées dans chaque région par le médecin inspecteur régional de la santé pour chaque centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Les intéressés peuvent concourir deux fois.
Les assistants reçus au concours sont intégrés dans le corps des praticiens hospitaliers par arrêté du ministre chargé de la santé dans les conditions suivantes :

SITUATION ANCIENNE :
Assistants des cadres hospitaliers d'anesthésie-réanimation et d'hémobiologie-transfusion.
Echelon de rémunération après 2 ans :
Après 2 ans d'ancienneté dans l'échelon de rémunération.
SITUATION NOUVELLE : Praticiens hospitaliers.
3e échelon.
ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :
Trois quarts de l'ancienneté conservés au-delà de 2 ans.

SITUATION ANCIENNE :
Avant 2 ans d'ancienneté dans l'échelon de rémunération.
SITUATION NOUVELLE :
2e échelon.
ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :
Moitié de l'ancienneté conservée.

SITUATION ANCIENNE :
Echelon de rémunération avant 2 ans.
SITUATION NOUVELLE :
1er échelon.
ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :
Moitié de l'ancienneté conservée.
Les assistants qui n'ont pas épuisé leurs droits à concourir sont maintenus en fonctions dans leurs précédentes conditions d'emploi et de statut.
Les assistants dont l'intégration n'est pas prononcée et qui ont épuisé leurs droits à concourir sont licenciés. S'ils comptaient plus d'un an de fonctions, ils perçoivent un indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 82.