Article 82 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Article 82 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Les assistants recrutés conformément aux dispositions des articles 12 et 30 du décret du 8 mars 1978 et des articles 37-2 et 3 du décret du 24 août 1961 modifié comptant au moins un an d'ancienneté à la date d'effet du présent décret peuvent être intégrés dans le corps des praticiens hospitaliers après avis respectivement de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article 83 et de la commission mentionnée au deuxième alinéa du même article.
Ces commissions apprécient les titres et travaux et la manière de servir des intéressés, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement où ils sont affectés.
Leur intégration est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé dans les conditions suivantes :
SITUATION ANCIENNE :
Assistants.
Après 3 ans.
SITUATION NOUVELLE :
Praticiens hospitaliers.
3e échelon.
ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :
Trois huitièmes de l'ancienneté conservés.
SITUATION ANCIENNE :
Après 1 an.
SITUATION NOUVELLE :
2e échelon.
ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :
Moitié de l'ancienneté conservée.
SITUATION ANCIENNE :
Avant 1 an.
SITUATION NOUVELLE :
1er échelon.
ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :
Ancienneté conservée.
Les assistants dont l'intégration n'est pas prononcée sont licenciés. Ils perçoivent une indemnité de licenciement égale à un mois des derniers émoluments perçus par douze mois de fonctions, le calcul de l'indemnité étant effectué par mois travaillé.
Les assistants visés au présent article comptant moins d'un an d'ancienneté à la date d'effet du présent décret sont maintenus en fonctions dans leurs précédentes conditions d'emploi et de statut. Leur intégration dans le corps des praticiens hospitaliers fait l'objet d'un examen dans les conditions fixées par le présent article lorsqu'ils comptent au moins un an de fonctions effectives.