Articles

Article 81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)

Article 81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)

La commission paritaire nationale prévue à l'article 20 du décret du 8 mars 1978 susvisé est maintenue, et le mandat de ses membres prorogé, pour une durée de dix-huit mois à compter de la date d'effet du présent décret.
Une commission paritaire nationale compétente pour les biologistes régis par le décret n° 61-946 du 24 août 1961 est constituée pour une période de dix-huit mois à compter de la date d'effet du présent décret ; ses membres sont choisis parmi les membres des commissions locales de recrutement mentionnées à l'article 37-2 dudit décret, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les compétences de ces commissions sont fixées aux articles 82, 87 et 88.