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Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)

Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)

Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien qui fait l'objet d'une procédure prévue à l'article 72 peut être suspendu en attendant qu'il soit statué sur son cas.
Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité de sa rémunération.