Article 66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Article 66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens relevant du présent statut sont :
1. L'avertissement ;
2. Le blâme ;
3. La réduction d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments ;
4. La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois avec suppression totale ou partielle des émoluments ;
5. La mutation d'office ;
6. La révocation.
L'avertissement et le blâme sont prononcés par le ministre chargé de la santé, après avis du préfet, du conseil d'administration et de la commission médicale consultative de l'établissement où exerce le praticien, ou d'une commission restreinte désignée par cette dernière à cet effet, et après communication de son dossier à l'intéressé. Ces décisions sont motivées.
Les autres sanctions sont prononcées par décision motivée du ministre chargé de la santé après avis du conseil de discipline.
La composition et les modalités de fonctionnement du conseil de discipline sont fixées par décret en Conseil d'Etat.