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Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)

Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)


La mise en disponibilité ou son renouvellement est prononcé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La décision intervient, sauf dans les cas prévus aux articles 37, 38, 39 et 41, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration où exerce l'intéressé.

Sauf dans le cas prévu au a de l'article 57, la demande de mise en position de disponibilité doit être présentée par le praticien au moins deux mois à l'avance.