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Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)

Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)


Les praticiens à plein temps peuvent être mis en disponibilité soit d'office, dans les cas prévus aux articles 37, 38, 39, 41, 54 et 61, soit sur leur demande.