Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
A l'expiration du détachement le praticien intéressé est réintégré :
a) Dans son poste s'il n'a pas été remplacé ;
b) S'il a été remplacé :
- soit à la première vacance d'un poste de même discipline dans le même établissement, ou dans un poste de même discipline dans un autre établissement hospitalier, conformément aux dispositions du 1° de l'article 12 ;
- soit dans un emploi resté vacant à l'issue de la procédure de mutation ;
Le praticien détaché qui, ayant sollicité sa réintégration, refuse trois propositions de poste à l'issue de la procédure de mutation, peut être rayé des cadres après avis de la commission statutaire nationale.