Article 52-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Article 52-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Les praticiens hospitaliers détachés en application du 7° de l'article 47 sont rémunérés sur la base des émoluments mentionnés au 1° de l'article 28, éventuellement majorés, dans la limite de 15 p. 100.