Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Aucun praticien ne peut obtenir un détachement sur sa demande avant trois années de service dans son emploi [*condition d'ancienneté*]. Cette condition n'est pas applicable aux cas des détachements prononcés en application des 3°, 6°, 7° et 8° de l'article 47.
La demande de détachement doit être présentée par le praticien au moins deux mois à l'avance [*délai*]. Elle n'est pas non plus applicable aux praticiens dont l'emploi a été transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération mentionnée au II de l'article L. 712-20 du code de la santé publique.