Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Les praticiens relevant du présent statut peuvent être placés par le commissaire de la République du département, à leur demande, en position de mission temporaire pour une durée maximum de trois mois, par période de deux ans.
Ils conservent, dans cette position, le bénéfice des émoluments mentionnés au 1. de l'article 28, lorsque la mission est effectuée dans l'intérêt de l'hôpital.