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Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)

Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)


Le praticien hospitalier peut être placé hors de son établissement d'affectation, dans la position de congé postnatal, non rémunérée, pour élever son enfant.

Cette position est accordée à la mère après un congé pour maternité ou au père après la naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Elle est également accordée à la mère après un congé pour adoption ou au père après l'adoption d'un enfant de moins de trois ans et jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté. Dans cette position, le praticien hospitalier n'acquiert pas de droits à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié.

Le congé post-natal est accordé de droit à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption dans les conditions prévues ci-dessus, sur simple demande, à la mère ou au père praticien hospitalier.

La demande de congé postnatal doit être présentée un mois au moins avant l'expiration du congé de maternité ou du congé pour adoption.

Le congé postnatal est accordé par le directeur de l'établissement hospitalier par périodes de six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le praticien qui souhaite interrompre son congé postnatal doit en avertir le directeur un mois au moins avant l'expiration de la période de six mois en cours. Un congé interrompu ne peut être repris ultérieurement.

A l'expiration de l'une des périodes de six mois mentionnées à l'alinéa précédent, le praticien peut renoncer au bénéfice du congé postnatal au profit de son conjoint, pour la ou les périodes de six mois restant à courir jusqu'à l'expiration du droit. Lorsque le conjoint est un praticien hospitalier, la demande doit être présentée dans le délai d'un mois avant l'expiration de la période de six mois en cours.

Au cas où le père ou la mère en congé parental, au titre de l'article L122-28-1 du Code du travail ou des dispositions relatives aux agents non titulaires de l'Etat, renonce à demeurer dans cette position, la mère ou le père, selon le cas, s'il est praticien, peut demander à être placé en position de congé postnatal, à compter du jour de la reprise d'activité du bénéficiaire du congé parental, et dans la limite de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, sous réserve d'en formuler la demande un mois au moins à l'avance.

Si une nouvelle naissance survient en cours du congé post-natal, ce congé est prolongé jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant ou, en cas d'adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté, dans les conditions prévues ci-dessus.

Le directeur de l'établissement fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du praticien placé en congé postnatal est réellement consacrée à élever son enfant. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin au congé, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.

Le congé postnatal cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.

A l'expiration de son congé postnatal, le praticien est réintégré de plein droit, le cas échéant en surnombre, dans son établissement hospitalier d'origine. Il doit en formuler la demande un mois au moins avant l'expiration du congé postnatal qui lui a été accordé.