Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Lorsqu'à l'issue d'un an de congés accordés en application des articles 37 à 40, le praticien ne peut reprendre ses fonctions, son poste est déclaré vacant.
Le praticien qui, à l'expiration de ses droits à congés au titre des articles 37, 38, 39 et 40, est reconnu définitivement inapte, après avis du comité médical, est placé en disponibilité. Il perd le bénéfice du présent statut à la date d'effet de sa pension d'invalidité.