Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Les praticiens régis par le présent décret ont droit :
1° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ;
2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail dans les conditions définies par le décret n° 2002-1244 du 7 octobre 2002 ;
3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
Pendant les congés et les jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3°, les praticiens perçoivent la totalité des émoluments mentionnés aux 1° et 8° de l'article 28 du présent décret.
Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés payés et jours de récupération prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus après avis du chef de service ou de département et en informe la commission médicale d'établissement.
Le praticien peut verser au compte épargne-temps prévu par le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé les jours mentionnés au 3° ci-dessus dans les conditions et limites définies par ce décret.
4° A des congés de maladie, longue maladie, longue durée dans des conditions fixées aux articles 37, 38 et 39 ;
5° A un congé de maternité ou d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale, pendant lequel l'intéressé perçoit l'intégralité des émoluments prévus au 1° de l'article 28 ainsi que, le cas échéant, l'indemnité prévue au 8° de l'article 28 ;
6° A un congé parental dans les conditions prévues à l'article 43 ;
7° A des congés de formation dans les conditions prévues à l'article 46 ;
8° A des autorisations spéciales d'absence dans les cas et conditions ci-après :
- cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien ;
- un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;
- trois jours ouvrables pour chaque naissance ou arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption ;
- trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère et enfants ;
9° A un congé de fin d'exercice dans les conditions prévues à l'article 97-1.