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Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)

Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)


Les praticiens régis par le présent décret ont droit :

1° A un congé annuel de trente jours ouvrables, pendant lequel ils perçoivent la totalité des émoluments prévus au 1. de l'article 28 ; le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés après avis du président de la commission médicale d'établissement ;

2° A des congés de maladie, longue maladie, longue durée dans des conditions fixées aux articles 37, 38 et 39 ;

3° A un congé de maternité ou d'adoption d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale, pendant lequel l'intéressé perçoit l'intégralité des émoluments prévus au 1. de l'article 28.

4° A un congé parental dans les conditions prévues à l'article 43 ;

5° A des congés de formation dans les conditions prévues à l'article 46 ;

6° A des autorisations spéciales d'absence dans les cas et conditions ci-après :

- cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien ;

- un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;

- trois jours ouvrables pour chaque naissance ou arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption ;

- trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère et enfants ;

7° A un congé de fin d'exercice dans les conditions prévues à l'article 97-1.