Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Les praticiens régis par le présent décret ont droit :
1° A un congé annuel de trente jours ouvrables, pendant lequel ils perçoivent la totalité des émoluments prévus au 1. de l'article 28 ; le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés après avis du président de la commission médicale consultative ;
2° A des congés de maladie, longue maladie, longue durée dans des conditions fixées aux articles 37, 38 et 39 ;
3° A un congé de maternité ou d'adoption d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale, pendant lequel l'intéressé perçoit l'intégralité des émoluments prévus au 1. de l'article 28.