Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
L'avancement d'échelon s'effectue selon les durées suivantes :
11e échelon : 2 ans ;
9e échelon : 2 ans 6 mois ;
8e échelon : 3 ans ;
7e échelon : 3 ans ;
6e échelon : 2 ans ;
5e échelon : 2 ans ;
4e échelon : 1 an 6 mois ;
3e échelon : 1 an ;
2e échelon : 1 an ;
1er échelon : 1 an.
L'avancement d'échelon, à l'exception du passage au 11è échelon, est prononcé par le Commissaire de la République du département.