Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
L'avancement d'échelon s'effectue, selon les durées normales indiquées par le tableau suivant :
11e échelon : 2 ans ;
9e échelon : 3 ans ;
8e échelon : 3 ans ;
7e échelon : 3 ans ;
6e échelon : 2 ans 6 mois ;
5e échelon : 2 ans ;
4e échelon : 2 ans ;
3e échelon : 1 an 6 mois ;
2e échelon : 1 an ;
1er échelon : 1 an.
Toutefois, les durées passées dans le 4e, le 6e et le 8e échelon peuvent être ramenées à un an. Un tiers du nombre des praticiens hospitaliers susceptibles d'être promus à l'échelon supérieur peut bénéficier de cet avancement accéléré, après avis de la commission statutaire régionale qui examine chaque année les dossiers des praticiens remplissant la condition d'ancienneté ouvrant vocation à l'avancement accéléré.
La commission régionale statutaire, qui dispose des avis du conseil de département et de la commission médicale consultative, établit ses propositions en fonction de critères définis par la commission statutaire nationale, qui prennent notamment en compte :
1° Les responsabilités exercées par le praticien, tant sur le plan médical que dans l'organisation hospitalière ;
2° La qualité des services rendus ;
3° Les sujétions particulières attachées à l'exercice des fonctions ;
4° La participation aux activités d'enseignement et de recherche ou de formation continue.
Les modalités de constitution des dossiers soumis à la commission régionale statutaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
L'avancement d'échelon, à l'exception du passage au 11e échelon, est prononcé par le commissaire de la République du département.