Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
La carrière des praticiens hospitaliers comprend douze échelons [*nombre*]. L'accès aux 11e et 12e échelons est limité au tiers des effectifs budgétaires nationaux.
Les promotions au 11e échelon sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé, dans l'ordre d'ancienneté que les praticiens ont acquise au 10e échelon, sous réserve que cette ancienneté soit au moins égale à deux ans. A ancienneté égale, les praticiens sont départagés au bénéfice du plus âgé.
Les promotions au 11e échelon sont prononcées sans ancienneté conservée.