Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Il est créé une commission statutaire nationale, présidée par un conseiller d'Etat qui comporte en nombre égal :
1° Des membres désignés par le ministre chargé de la santé, dont la moitié au moins ont la qualité de médecin ;
2° Des membres élus, pour chaque discipline, par les praticiens du corps au scrutin de liste proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne,
- et lorsque la commission est appelée à se prononcer sur des candidatures de praticiens postulant ou occupant des emplois visés au 2° de l'article 1er, des représentants des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, élus, pour chaque discipline, au scrutin de liste proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.
Le mandat de la commission est de trois ans. Ses membres élus ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.
Les modalités d'organisation des élections, de désignation des membres et de représentation des différentes disciplines ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de la santé et des universités.