Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Les candidats dont les demandes ont été retenues sont nommés en qualité de praticiens hospitaliers, puis placés en position de détachement par arrêté du ministre chargé de la santé dans les conditions fixées au 6° de l'article 47 du présent décret. A l'issue de leur détachement, et à défaut d'être titularisés dans un corps du personnel enseignant et hospitalier, ils sont réintégrés dans un emploi de praticien hospitalier. Ils ne peuvent être maintenus dans l'établissement où ils ont accompli leurs fonctions, dans un emploi mentionné au 2° de l'article 1er sauf, à titre exceptionnel, dans le cas où l'intérêt du service l'exige. La liste des disciplines dans lesquelles une telle dérogation peut être accordée par le ministre chargé de la santé est fixée par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de la santé et des universités.