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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)


Les candidats déclarés admis au concours mentionné à l'article 5 peuvent demander à être immédiatement détachés dans un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire dans un emploi de praticien hospitalier-universitaire défini au titre II du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires. Les demandes sont retenues dans la limite d'un contingent de postes mis au concours, par spécialité ou discipline, en fonction du rang de classement des candidats.