Article 20-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Article 20-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Les dispositions du titre I à l'exception des articles 3 et 5, des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, a, d et e de l'article 28, des articles 29, 30, 31, 31-1, 32, 33 à l'exception des dispositions relatives au remboursement des frais de changement de résidence, de l'article 35 à l'exception des 4°, 5°, 6°, 9° et des articles 42, 46, 76 et 77 sont applicables aux praticiens recrutés à titre provisoire.
Dans ce cas, les compétences confiées au ministre par ces mêmes dispositions sont exercées par le préfet de département.
Les praticiens recrutés à titre provisoire bénéficient de congés de maladie, d'accident du travail et de maladie professionnelle, de maternité, de paternité ou d'adoption dans les conditions prévues par les dispositions du code de la sécurité sociale.
Ils ne peuvent ni ouvrir un compte épargne-temps, prévu par les dispositions du décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé, ni utiliser les droits épargnés sur un compte épargne-temps ouvert avant leur recrutement à titre provisoire.