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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)


Les praticiens nommés après mutation ou réintégration sont reclassés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, avec conservation de leur ancienneté d'échelon.

Les praticiens nommés après concours, intégration prévue au 3° de l'article 12, ou conformément aux dispositions des articles 15 et 16 sont classés dans l'emploi de praticien hospitalier sans pouvoir dépasser le 10e échelon du corps, compte tenu :

1° De la durée légale du service national et des services militaires obligatoires, selon les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat ;

2° Des services hospitaliers accomplis à l'étranger en application d'un contrat de coopération ;

3° De la durée des fonctions exercées dans un emploi de chercheur au centre national de la recherche scientifique, à l'institut national de la santé et de la recherche médicale, au laboratoire national de la santé, à l'institut Pasteur, ou en qualité de médecin ou de pharmacien d'un centre de lutte contre le cancer ;

4° De la durée des fonctions exercées dans le service de santé des armées en qualité de spécialiste des hôpitaux des armées ou de spécialiste de laboratoire de chimie du service de santé des armées.

5° Des services accomplis dans les établissements d'hospitalisation publics en qualité de membre des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, de praticien associé, de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, d'assistant des universités-assistant des hôpitaux, d'assistant hospitalo-universitaire en biologie, d'assistant hospitalo-universitaire, d'assistant des hôpitaux ou de praticien à temps partiel ;

6° Des services accomplis en qualité de médecin inspecteur de la santé ou de pharmacien inspecteur de la santé.

Les services accomplis à temps plein sont comptés pour la totalité de leur durée. Les services accomplis à temps partiel sont comptés au prorata de leur durée. Toutefois, ceux accomplis dans les conditions fixées par le décret du 29 mars 1985 susvisé sont comptés comme des services à temps plein.

Sont également pris en compte les services effectués par les attachés et attachés associés, régis par le décret du 30 mars 1981 susvisé, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de onze vacations hebdomadaires dans un seul établissement d'hospitalisation public. Ces services sont pris en compte, au-delà d'un an d'exercice, pour la moitié de leur durée.

Les services accomplis en qualité d'interne ne sont pas pris en compte. Les services accomplis à titre provisoire ne sont pris en compte que lorsqu'ils sont accomplis par un praticien relevant du présent statut, en attente d'une réintégration.