Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Par dérogation aux dispositions de l'article 12, peuvent poser leur candidature à la fonction de praticien hospitalier associé les personnalités médicales, odontologiques ou pharmaceutiques françaises ou étrangères qui ont manifesté une aptitude particulière au titre des soins, de la recherche ou de la prévention dans des organismes publics ou privés français ou dans les hôpitaux étrangers et qui ne remplissent pas les conditions requises pour faire acte de candidature aux concours mentionnés aux articles 6-1 à 6-4. Les intéressés doivent remplir les conditions requises pour l'exercice de la profession en France.
Le nombre d'inscriptions possibles au titre de ce recrutement est fixé chaque année par le ministre chargé de la santé, sans que le nombre total des praticiens associés puisse excéder 1 % de l'effectif des praticiens hospitaliers en activité.
Les candidatures à la fonction de praticien associé sont soumises à l'examen du jury mentionné à l'article 9, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Nul candidat ne peut faire acte de candidature à plus d'une spécialité. Le jury établit par discipline ou spécialité et dans la limite des inscriptions ouvertes la liste des candidats admis à présenter leur candidature aux emplois dont la vacance est déclarée conformément aux dispositions de l'article 11. Cette liste est valable une année.
La nomination en qualité de praticien associé est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé pour une période de deux ans, après avis de la commission statutaire nationale. Celle-ci dispose des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, transmis par le directeur au préfet du département, sauf en ce qui concerne les postes à pourvoir en psychiatrie, pour lesquels ces avis ne sont pas requis.
La nomination est renouvelable deux fois, dans les mêmes formes.
S'ils remplissent les conditions prévues à l'article 8 et s'ils comptent quatre années de services effectifs, les praticiens hospitaliers associés peuvent être intégrés dans le corps des praticiens hospitaliers, par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la commission statutaire nationale. Celle-ci dispose des avis des instances mentionnées au quatrième alinéa du présent article.